Dès mon retour à Paris, me voilà avec une découverte faite par une bénévole de l'association Le Fil d'Ariane concernant les grands-parents de ma grand-mère maternelle : Henri Clément DEBANNE et Louise CHUAT. Il s'agit de leur contrat de mariage passé à Issoudun (Indre) le 8 janvier 1862.
Il en manque apparemment quelques pages, mais j'y apprends qu'étant vignerons, les deux parties possèdent des terres à Issoudun et alentour. Les dots sont constituées de vignes et de terres attribuées à chacun des époux et d'une valeur apparemment égale. L'époux s'engage à travailler aux vignes de ses beaux parents pendant deux ans et ces derniers devront l'héberger avec sa femme et leurs enfants en retour.
(source : Arbre familial, via Geneanet) |
Il en manque apparemment quelques pages, mais j'y apprends qu'étant vignerons, les deux parties possèdent des terres à Issoudun et alentour. Les dots sont constituées de vignes et de terres attribuées à chacun des époux et d'une valeur apparemment égale. L'époux s'engage à travailler aux vignes de ses beaux parents pendant deux ans et ces derniers devront l'héberger avec sa femme et leurs enfants en retour.
(source : Archives départementales de l'Indre - 2 E 5138) |
"Pardevant Me Sanglier et Son Collègue notaire à Issoudun Indre soussigné.
Ont Comparu,
Le Sr Clément henri Debanne, vigneron demeurant à Issoudun, chez ses père et mère.
Fils majeure agé de vingt deux ans révolus du vingt un Décembre dernier, de Etienne Débanne, propriétaire jardinier et de dame Catherine Lamoureux sa femme demeurant à Issoudun rue du Moulin de Saint Paterne numéro 10.
Stipulant en son nom personnel
D'une part.
Les sieur et Dame Debanne-Lamoureux père et mère, ci-dessus dénommés, qualifiés et domiciliés.
Stipulant à cause de la dot qu'ils vont constituer au futur époux leur fils. D'autre part.
Demoiselle Louise Chuat sans profession demeurant Chez ses père et mère.
Fille mineure agée de dix huit ans, révolus du quatre août dernier du Sr françois Chuat vigneron et dame Dame Courtault sa femme demeurant à Saint Denis Commune d'Issoudun.
Stipulant en son nom personnel sous l'assistance et l'autorisation de ses père et mère.
D'autre part.
Et les sieur et dame Chuat-Courtault père et mère ci-dessus dénommés, qualifiés et domiciliés.
Stipulant pour assister et autoriser la future épouse leur fille et à cause de la dot qu'ils vont lui constituter.
Encore Dautre part.
Lesquels ont, par ces présentes arrêté ainsi qu'il suit les Clauses et Conditions Civiles du mariage projeté entre le sieur Debanne et la demoiselle Chuat et dont la Célébration aura lieu cejourd'hui même a la mairie d'Issoudun devant l'officier de l'état civil.
[...]
Ainsi au surplus que ces immeubles s'étendent poursuivent et comportent sans exception ni réserve ; comme aussi sans garantie de Contenance indiquée, la différence en plus en moins qu'elle qu'en soit l'importance devant faire le profit ou la perte du donataire.
Ces Immeubles appartiennent au donateur Savoir :
La terre de la Greletterie numéro premier, au moyen de l'acquisition qu'ils en ont faite ; Partie à Mad. Victoire Emilie Trumeau Baudry épouse de M Vincent Armand Pierre Daussigny propriétaire demeurant à Charost ; suivant acte reçu par Me Bujon qui en a gardé minute et son collègue notaire à Issoudun les douze septembre et trente Octobre mil huit cnet quarante six, moyennant un prix payé depuis.
Et l'autre parti qui dépendait d'une pièce de plus grande étendue a été acquise, de dame Ursule Dureau épouse de M Louis Métayer tanneur demeurant à Vatan, dame Marie Dureau épouse de M Joseph adrien Vazelles cafetier, demeurant à Issoudun et M françois Dureau cuisinier, demeurant alors à Paris suivant Contrat passé devant Me Sanglier l'un des notaires soussignés le dix neuf décembre mil huit cent cinquante deux.
Cettte acquisition a eu lieu moyennant un prix payé, aux Termes d'une quittance reçue par le même notaire, les quatorze et vingt un août mil huit cent cinquante trois.
La vigne des batailles numéro deux est propre au Sieur Debanne, comme lui étant échue aux termes du partage anticipé, fait entre lui et ses frères et soeurs, par Etienne Debanne vigneron et dame Juliette Chertier sa femme, leurs père et mère, demeurant à Issoudun, par acte passé devant Me Mercier l'un des prédécesseurs de Me Sanglier l'un des notaires soussignés, le trente un décembre mil huit cent trente-trois.
Les sieur et dame Debanne-Chertier sont décédés depuis.
La vigne de pied plat numéro trois ne formant qu'une partie d'une pièce de plus grande étendue a été acquise de M Jacques Imbert propriétaire demeurant à Ivoy-le-Pré (Cher), ayant agi au nom et Comme mandataire de dame Anne Ursule félicité Messaut son épouse demeurant avec lui, aux termes d'un Contrat passé devant Me Delorme notaire à Issoudun, le dix-neuf septembre mil huit cent quarante-quatre, moyennant un prix payé depuis.
A la réquisition des parties la propriété ne sera pas autrement établie.
Le futur époux aura a compter d'aujourd'hui la toute propriété, possessions et jouissance des biens à lui donnés.
Il en souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultées continues ou discontinues, sauf à s'en défendre et à Jouir de Celles actives, le tout s'il en existe à ses risques et périls.
Il en acquittera les impots aussi à compter d'aujourd'hui.
Il ne sera pas tenu d'en faire le rapport en nature aux successions de ses père et mère, mais il sera tenu d'y rapporter, pour en représenter la valeur, une somme de quinze cent francs applicable pour huit cents francs à la terre de la greletterie numéro premier ; trois cents francs à la vigne des batailles numéro deux et quatre cents francs à la vigne de pied plat numéro trois.
Pour la perception de l'enregistrement, les parties déclarent que les immeubles dont s'agit sont susceptibles d'un revenu brut annuel de quarante cinq francs.
Article six
La future épouse n'apporte personnellement que les habits, linges, bagues, bijoux et joyaux à son usage et auxquels il n'est pas donné d'estimation en raison de l'article huit ci-après.
Article sept
En considération du Mariage, les sieur et dame Chuat Courtault père et mère, donnent et constituent en dot chacun pour moitié, par imputation sur leurs successions à venir à la future épouse leur fille qui accepte :
En mobilier
Six draps de lit, estimés vingt quatre francs
En Immeubles
1° Une Terre située aux batailles Commune d'Issoudun contenant environ soixante ares soixante dix centiares, joignant du levant le chemin des Gennetries ; du Midi Lamoureux, du Couchant le chemin de condé et du nord Vigex.
2° Une vigne située au Clos des Barmandes Commune de Sainte-Lizaigne contenant environ douze ares, en deux morceaux de croix et quartier, le premier moceau, joignant du levant Lagarde, du Midi un Poirier du Couchant Bigot et du Nord le même ; et le Second Morceau du levant Bigot du Midi le même, du Couchant Cousin et du Nord Bigot.
3° Moitié d'une vigne située au clos de Volget, même Commune prendre coté du Nord contenant en totalité environ vingt cinq ares, de Manière à Joutes de Levant Courtault ; du Midi l'autre moitié de ladite vigne réservée d'une aisance et du couchant un sentier.
4° Une vigne située à Bascon Commune de Sainte-Lizaigne Contenant environ vingt cinq are, joignant du levant M Solin Midi Courtault, du Couchant Petrin et du Nord Régibier.
5° Le tiers à prendre rive Couchant près le sentier, d'une vigne située au clos des fontenelles Commune de Migny, contenant environ quarante-cinq ares cinquante huit centiares, de manière que la portion donnée joutera du levant l'autre portion réservée par les époux Chuat, du Midi Bocage, du Couchant le sentier et du Nord les vignes du domaine de Saint Soin,
6° Et le tiers à prendre au long rive Nord près Bocage, les père et mère Chuat, Mayet et le chemin d'exploitation ; d'une terre située aux mêmes lieu et commune contenant environ trente-trois ares quarante deux centiares de manière que la portion donnée joutera du levant la vallée au loup, du Midi l'autre portion réservée par les époux Chuat dontareurs, du Couchant le sentier, et du Nord Bocage, les dits époux Chuat, Mayet et le chemin d'exploitation.
Il est observé ici qu'il existe dans la terre ci-dessus et dans la portion donnée à la future en carroir commun avec les père et mère Chuat et les époux Bocage.
Ces Immeubles appartiennent aux donateurs savoir :
La terre des batailles numéro premier est propre au Sieur Chuat, comme lui étant échue aux termes du partage anticipé fait entre lui et ses frères et soeurs par Jean Chuat vigneron et Jeanne Bellenfant sa femme leurs père et mère, demeurant à Fontaine, Commune d'Issoudun, suivant acte passé devant Me Bujon notaire à Issoudun, vers mil huit cent quarante six. Ce partage anticipé a eu lieu sous réserve de l'usufruit par les donateurs, mais ceux-ci ont depuis renoncé à cet usufruit moyennant une pension viagère, qui n'existe plus par suite des décès des père et mère Chuat, arrivés, celui du Mari le dix mai dernier et la femme dans le courant du mois de février mil huit cent Cinquante neuf.
La vigne des barmondes numéro deux, la vigne entière de volget numéro trois et la vigne numéro quatre, sont propres à la dame Chuat, comme lui étant provenues des successions de Charles Courtault et Catherine Durand sa femme ses père et mère décédés, le mari en mil huit cent vingt-neuf et la femme il y a dix-sept ans, seule héritière.
Les portions de vigne et terre comprises sous les numéros cinq et six font partie d'une vigne et d'une terre de plus grande étendue, acquise en commun avec le Sr Gabriel Bocage tonnelier à Issoudun savoir la vigne de M Etienne Bordat propriétaire et de Marie Bonneau sa femme d'Issoudun et la terre de M Paul Aristide Plessis ancien notaire et le souterraine ayant agi au nom et comme mandataire de Mad. Madelaine Adélaïde Torchon son épouse avec laquelle il s'était séparé de biens ; suivant contrat reçu par Me Moreau ex son collègue notaire à Issoudun le vingt-trois septembre mil huit cent cinquante-trois. Transcrit au bureau des hypothèques d'Issoudun le vingt-huit même mois volume 163 numéro 23 et moyennant un prix payé comptant aux termes du contrat qui en porte quittance.
Aux termes du dit contrat de vente les acquéreurs ont partagé entre eux la vigne seulement, quant à la terre, les époux chuat déclarent en avoir opéré le partage verbal avec le sr Bocage ; le tout a été fait sans soulte ni retour.
Et les portions présentes ou données font partie de celles échues aux époux Chuat, tant par l'acte de vente que suivant le dit partage verbal.
A la requisition des parties la propriété ne sera pas plus amplement établie.
La future épouse aura à compter d'aujourd'hui la toute propriété possessions et jouissance des biens à elle présentement donnés.
La future épouse aura à compter d'aujourd'hui la toute propriété possessions et jouissance des biens à elle présentement donnés.
Elle en souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, sauf à s'en défendre et à Jouir de celles actives, le tout s'il en existe à ses risques et périls.
Elle en acquittera les Contributions de toute nature à compter d'aujourd'hui.
Elle ne sera pas tenue d'en faire le rapport en nature aux successions de ses père et mère, Mais elle devra y rapporter pour en représenter la valeur une somme de quinze cents francs, applicable pour sept cent francs à la terre numéro premier, deux cents francs à la vigne numéro deux, cent francs à la vigne numéro trois, deux cents francs à la vigne numéro quatre et trois cents francs aux numéros cinq et six.
Pour la perception de l'enregistrement les parties évaluent le revenu brut annuel de ces immeubles dont s'agit à quarante-cinq francs.
Article huit
Le survivant des futurs époux prendra par préciput et hors part, ayant tout partage, sans aucune estimation et de quelque valeur qu'ils soient, non seulement les habits, linges, bijoux, bagues et joyaux à son usage mais encore tous les objets de même nature à l'usage du prédécédé.
Article neuf
Lors de la dissolution de la communauté, la future épouse, ses héritiers ou ayant cause, en y renonçant, reprendront non seulement son apport ci-dessus constaté mais encore tout ce qui lui sera échu pendant le mariage, tant en meubles qu'en Immeubles, par successions donations, legs ou autrement et si c'est la future qui exerce elle même ce droit, elle reprendra en outre le préciput ci-dessus stipulé, Ces reprises seront franches et quittes des dettes et charges de la Communauté, quand même la future s'y serait obligée ou y aurait été condamnée, auxquels cas elle sera garantie et inemnisée par le futur et sur ses biens.
Article dix
Les futurs époux se sont par ces présentes donations entrevues, mutuelle et irrévocable, au profit du survivant d'eux, ce qu'ils acceptent respectivement.
De l'usufruit et jouissance de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendront au prémourant au jour de son décès et qui Composeront sa successions, en quoique ces biens puissent consister et en quelque lieux et endroits qu'ils soient dus et situés, sans réserve.
Pour le survivant, faire et disposer de cet usufruit sa vie durant, comme bon lui semblera ; à compter du décès de son conjoints, sans être tenu de fournir caution ni de faire emploi, mais à la charge de remplir les autres obligations que la loi impose aux usufruitiers.
Cette donation deviendra nulle sans enfants.
Article onze
Aussitôt après le Mariage, les futurs époux iront habiter avec les père et mère Chuat, qui s'obligent envers eux et leurs enfants à les loger, nourrir, chauffer, éclairer, blanchir, raccommoder, vêtir, soigner et Médicamenter en cas de Maladie le tout aux frais des époux Chuat père et mère et tel qu'ils le font pour eux-mêmes.
Pendant le temps de cette habitation Commune, les époux Chuat jouiront des terres et vignes par eux données ci-dessus à la future épouse.
Le futur époux emploiera son temps et ses travaux à la Culture et à l'exploitation conjointement avec le père Chuat de leur immeuble.
Le vin que les futurs récolteront sur les vignes du futur leur appartiendra ; il sera ensuite à leur frais mais logé par les père et mère Chuat.
Les Contributions des terres et vignes de la future seront acquittées par les père et mère Chuat ; quant à celles des biens donnés au futur elles seront acquittées par les dits futurs.
Ce traité est ainsi fait pour deux ans et son importance est évaluée à vingt francs par an ; mais il pourra être rompu avant l'expiration de ces deux ans et dans ce cas les futurs époux enteraient en Jouissance de Suite, des vignes données à la future et après la récolte pour la terre des batailles.
Article Douze
Le présent Contrat ne sera pas Transcrit à la réquisition des parties.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de leurs parents et amis.
Dont Acte :
Fait et passé à Saint Denis Commune d'Issoudun en la demeure des père et mère Chuat Courtault sus-nommés.
L'an mil huit cent Soixante deux.
Le Six Janvier avant La Célébration du Mariage.
Avant de clore et conformément à la loi Me Sanglier a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code Napoléon et il leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour le remettre à l'officier de l'état-civil avant la célébration du mariage.
Et après lecture, le futur époux les époux Chuat père et mère de la future épouse ont signé avec les notaires et quelques parents et amis des dits futurs, quant à la delle future épouse et aux père et mère du futur ils ont déclaré ne savoir signer de ce Interpellés par les dits notaires."
(source : Archives départementales de l'Indre - 2 E 5138) |
Quelle chance de pouvoir retrouver ce type de document qui permettent d'en savoir un peu plus sur la vie de nos ancêtres !
RépondreSupprimerElise
J'adore trouver des contrats de mariage. On a une idée des possessions de nos ancêtres. Malheureusement, leur mention n'est systématique qu'à partir de 1850. Avant cette date, il faut chercher au petit bonheur la chance.
Supprimer