vendredi 16 février 2018

Jugement de rectification pour Marc Auguste, Rose Pauline et Henri de MONTGOLFIER

Jean Raymond de MONTGOLFIER
|
Rose Pauline de MONTGOLFIER
|
Marc AYNARD
|
Hélène Zoé Marcelle AYNARD
|
Ma grand-mère

(source : Archives départementales de la Côte-d'Or - FRAD021EC 388/002 vue 657/828)
Aujourd'hui, en observant la mention marginale de l'acte de naissance de Rose Pauline de MONTGOLFIER, je me suis dit que j'allais vérifier si la transcription du jugement de rectification rendu à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) n'était pas dans les registres de Marmagne (Côte-d'Or) en 1869 comme cela était habituel au XIXe siècle. Je l'ai en effet trouvé à cette date, et en voici le contenu (elle avait alors 24 ans) : 

(source : Archives départementales de la Côte-d'Or - FRAD021EC 388/003 vue 227/399)
"Extrait des minutes du Gref du tribunal civil
de premier instance séant à Semur.
Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nation[ale]
Empereur des Français à tous présents et à venir
salut.
Le Tribunal civil de première instance séant à Sem[ur]
Côte-d’Or, a rendu le sept avril mil huit cent soixan[te]
neuf, le jugement sur requête dont la teneur suit :
A Monsieur le Président du tribunal civil de
Semur - Premièrement. Monsieur Marc Auguste
de Montgolfier
, sans profession demeurant à Fontenay,
commune de Marmagne, canton de Montbard - Deuxi
èmement, Madame Rose Pauline de Montgolfier,
epouse de Monsieur Mathieu Aynard, propriétaire
et banquier, demeurant ensemble à Lyon, place
Bellecour, numéro Trente, et ce dernier comme assis[tant]
et autorisant la dame son épouse - Troisièmement,
Monsieur Henri de Montgolfier, sans profession,
demeurant audit Fontenay, commune de Marmagne,
Ayant maître Guenard pour avoué - ont l’honneur
de vous exposer, Monsieur le Président - qu’ils sont
issus de légitime mariage de Jean Raymond de
Montgolfier
et de dame Julie Seguin leur père et
mère, savoir - Monsieur Marc Auguste de Montgo[lfier] 
né à Fontenay, commune de Marmagne, le trois
Juin mil huit cent quarante-deux - Madame Rose
Pauline de Montgolfier
, épouse de Monsieur Mathieu
Aynard
, né audit Fontenay, le trois Janvier mil
huit cent quarante-cinq - Et Monsieur Henri
de Montgolfier
, né au même lieu le vingt-quatre
Octobre mil huit cent quarante-sept - Que dans l’acte
de naissance de Monsieur Jean Raymond de Montgolfier,
leur père, dressé à la Mairie de Saint-Marcel-les-
Annonay, le douze avril mil huit cent douze, la particule
De, qui précède le nom de Montgolfier, a été omise -
que la même omission s’est reproduite dans les actes
de naissance des exposants, dressés à la mairie de
Marmagne, les quatre juin mil huit cent quarante-
deux, trois Janvier mil huit cent quarante-cinq et
vingt-quatre Octobre mil huit cent quarante-sept.
Que le droit de faire précéder son nom patronymique de
la particule De appartient à la famille Montgolfier
depuis un temps immémorial, et antérieurement aux
lettres patentes du roi en date du mois de décembre
mil sept cent quatre-vingt-trois, portant annoblissement
de cette famille en la personne de Pierre de Montgolfier
son chef à cette époque. Qu’en effet on trouve cette
particule dans une foule de documents publics ou
privés, administratifs ou judiciaires, que cela résulte
encore de divers actes de l’état civil survenus dans
les différentes branches de la famille de Montgolfier
depuis plus de soixante ans - Que ce droit de porter
le nom de Montgolfier avec la particule De a
dernièrement été souverainement reconnu en faveur
de Monsieur Jean Raymond de Montgolfier et de
ses trois enfants exposants, par décret impérial en
date du vingt-quatre juin mil huit cent soixante-
huit - Que pour réparer cette omission, commise
dans son acte de naissance, Monsieur de Montgolfier
père a demandé la rectification dudit acte et obtenu
un jugement du tribunal civil de Tournon, à la
date du dix octobre mil huit cent soixante-huit,
lequel a ordonné l’adjonction de la particule De
au nom patronymique Montgolfier et l’insertion
dudit Jugement sur les registres de l’état civil de
la commune de Saint-Marcel. Qu’il importe
aux exposants de faire procéder à la même rectifi
cation pour leurs actes de naissance, respectifs, et
que leur droit à la demander est incontestable.
Qu’en effet, les enfants ne sauraient avoir un
nom différent de celui de leurs parents - Par ces
motifs les exposants concluent à ce qu’il vous […]
Monsieur le Président, vu les dits extraits, des actes de
naissance, de Messieurs Marc Auguste, Henri
de Mongolfier
et de Madame Aynard - Vu le
jugement du tribunal civil de Tournon, du di[x]
octobre mil huit cent soixante-huit - Vu l’erreur
ou omission commise dans lesdits actes de naissance,
- Ordonner la communication de la présente
requête à Monsieur le Procureur Impérial et
nommer un juge rapporteur, pour être, par le
jugement qui interviendra, ordonné que lesdits actes
de naissance seront rectifiés en ce sens que la particule
De sera ajoutée au nom patronymique Montgolfier
que ledit jugement sera transcrit sur les registres de
l’état civil de la commune de Marmagne, conformém[ent]
à la loi, et faire défense à tous dépositaires de
délivrer aucun extrait ou expédition desdits actes, sans
transcrire littéralement la dite mention et rectification
à peine de tous dépens et dommages intérêts. Semur
le trente Mars mil huit cent soixante-neuf - Signé
C. Guenard avoué.
Soit communiqué à Monsieur le Procureur
Impérial, pour, après ses conclusions, et sur le rapport
qui en sera fait par Monsieur Alexandre, juge que
nous commettons à cet effet, être statué ce qu’ils
appartiendra - Semur le trente-un Mars mil
huit cent soixante-neuf. Signé : Jacotot président,
Le procureur impérial près le tribunal de
Semur - Vu l’exposé en la requête ci-jointe et les
pièces à l’appui - Estime qu’il y a lieu d’y faire droit.
- Semur le cinq avril mil huit cent soixante-neuf,
signé Henri Miot Substitut.
Le Tribunal - Vu la requête ci-dessus et
les pièces à l’appui - Vu les conclusions écrites de
Monsieur le Procureur Impérial - Ouï Monsieur
Alexandre, juge commissaire, dans son rapport en la
chambre du conseil - Après en avoir délibéré, confor-
mément à la loi - Jugeant en la chambre du conseil
et en dernier ressort - Considerant que dans les actes de
naissance des demandeurs, inscrits sur les registres de
l’état civil de la commune de Marmagne, les
quatre Juin mil huit cent quarante-deux, trois
Janvier mil huit cent quarante-cinq et vingt-
quatre Octobre mil huit cent quarante-sept, leur
nom Montgolfier n’est pas précédé de la particule De -
Que cependant ils ont le droit d’ajouter cette
particule à leur nom, ainsi que l’a reconnu pour
leur père, le tribunal civil de Tournon, qui a ordonné
la rectification de l’acte de naissance de Monsieur
Jean Raymond de Montgolfier leur père, en disant
que ladite particule serait ajoutée au nom de Montg[olfier]
cette particule ayant toujours été jointe aux noms
des ancêtres dudit Jean Raymond et ayant été
omise par erreur - Qu’il y a lieu d’ordonner la même
rectification pour les actes de naissance des demandeurs
ceux-ci devant forcément porter le même nom que leur
père - Par ces motifs dit que les actes de naissance des
demandeurs seront rectifiés en ce sens que la particule
De sera ajoutée au nom patronymique Montgolfier
Dit que mention du présent jugement sera fait
en marges des actes réformés et sur les deux doubles,
tant sur celui resté aux archives de la commune que
sur celui déposé au gref du tribunal. Et que le
présent jugement sera inscrit en entier sur les deux
doubles des registres de l’état civil de la dite commune
année courante - Ainsi fait, jugé et prononcé
en la chambre du conseil du tribunal civil de
première instance séant à Semur, Côte-d’Or, le
sept avril mil huit cent soixante-neuf, où étaient
présents Messieurs Jacotot président, Alexandre
et Lestre Dusaussois juges, Miot substitut et
Fénéon-Berger greffier - Enregistré à Semur le
dix-sept avril mil huit cent soixante-neuf, folio
neuf, case sept, reçu cinq francs, décime et demi-déci[me]
soixante-quinze centimes, signé Lebouleur de
Courlon
.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce
requis de mettre le présent jugement sur requête à
exécution ; a nos procureurs généraux et à nos procureurs
près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main ;
à tous commandants et officiers de la force publique de
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé à la
forme de la loi."

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire