jeudi 25 février 2016

Bail à ferme pour Thomas CHOTARD en 1764

Thomas CHOTARD
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Joseph CHOTARD
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Joseph CHOTARD
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Joseph CHOTARD
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Victorine Ernestine BOURSIER
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Berthe Louise Stéphanie GRELOT
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Mon grand-père
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Ma mère
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Moi

Voilà un fait qu'on rencontre bien souvent en généalogie, la sérendipité : le fait de trouver quelque chose par hasard. Ainsi, dans la même liasse que celle qui m'a permis de trouver le contrat de mariage de Louis François GASNIER et Renée BACHELOT, j'ai également trouvé un bail de Thomas CHOTARD, un ancêtre de la même branche, que je n'aurais jamais cherché ici puisqu'il vivait à Fercé (Sarthe), mais alors "en cette ville logé en l’auberge ou pend pour enseigne le grand cerf paroisse de Saint jean de la cheverie". Il loue pour 9 ans un champ à Pierre MASSINNI, huilier. Voici l'acte en question : 

Aujourdhuy quinziéme jour de janvier
mil Sept cens Soixante quatre aprés
midy
Devant les Conseillers du Roi notaires au mans
y demeurans Soussignés
fut present pierre Massinni huillier
demeurant en cette ville paroisse de Saint
Benoit lequel a fait bail à titre de ferme
et non autrement pour le temps et terme
de neuf années entierres, parfaittes et 
Consecutives les unes Suivant les autres
à Commencer de paques prochain et finir
à pareil jour aprés l’expiration d’icelles
à Thomas chotard marchand demeurant
paroisse de fercé de present en cette ville
logé en l’auberge ou pend pour enseigne le
grand cerf paroisse de Saint jean de 
la cheverie à ce present Stipullant et
acceptant Sçavoir est une piece de terre
labourable Contenant un journal ou
environ Sittuée ditte paroisse de fercé
appellée le Champ Pescheloche De present
en friche telle qu’elle Se poursuit et 
Comporte circonstances et dependances
et que led Sieur Chotard a dit bien
Connoitre pour l’avoir veüe et ins[p]ectée
au Sujet des presentes à la charge par
le preneur d’en üser en bon pere de famille
Sans pouvoir abattre aucun bois par
pied n’y par branche fort le taillable
en temps et Saison Convenable et la
[…] couperage reparera et là ou le dit
champ Se trouvera enscemensé, la dernierre
année de la jouissance dud chotard
les bleds en provenans Se partageront
moitié par moitié entre le bailleur
et le preneur, Ses Semence preallablemt
reprises sur le monceau Commun
Sans que pour lors led. Chotard paye de 
ferme et Si led. champs se trouvoit
ensemensé pour la Seconde fois en 
retour, le preneur proffittera Seul
de la paille et du Chaume et les bleds
Seront partagés egallement moitié
par moitié, les Semences aussi
preallablement repreises, le present
bail fait aux charges clauses et Conditions
cy dessus et encorre a la charge par luy
d’en faire et payer de ferme par chacun
an aud bailleur en Sa maison aud
mans cent sols par chacun an en 
un Seul payement dont le premier
Se fera et sera dû à paques que 
l’on Comptera mil Sept cens Soixante
Cinq et ainsy Continuera d’an en an
pendant Et Courant du present bail
au payement de laquelle il a affecté
et hipothequé tous Ses biens meubles
et immeubles presens et avenir
et S’est obligé même par Corps
Suivant l’ordonnance S’agissant
de biens de Campagne dont a Ete
jugé les partyes de leur Consentement
aprés lecture + fait et passé ès etudes
les d. jour et an, a declaré le Bailleur
ne Scavoir Signer enquis Suivant
lord’onnance + delivrer a le preneur
de ses frais une expedition des presentes
aud bäïlleur dans quinzaine
Reçu trente trois Sols pour façon, formullert Controlle
on ne delivrera point l’expedition que quand on la 
demandera en la payeant

(source : Archives départementales de la Sarthe - 4 E 36/272)


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